CABINET HERVE BRÜCK CBH - FISCAL Nouveautés fiscales 2019 PROJET DE REFORME DE L'INTEGRATION FISCALE PROJET DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE ATAD1 (art 4) EN MATIERE DE CHARGES FINANCIERES
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Dividendes perçus en 2016 Arrêt Steria                                                                                                

Conséquences de l'arrêt Stéria de la CJUE

du 2 septembre 2015

Le nouveau régime des QPFC sur dividendes s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

.En régime des sociétés mères et filles

  • Les distributions intragroupe sont désormais taxées sur une quote-part de frais et charges de 1%
  • Les distributions de filiales européennes à 95 % sont soumises aux mêmes règles

.Ce qui ne change pas:

  •   Le taux de la quote-part de frais et charges à réintégrer reste fixé à 5 % du montant des dividendes nets dans les autres cas (filiales hors périmètre de l’intégration (non intégrées) et filiales résidentes de pays hors EEE).

.Pour les dividendes exclus du régime mère et filiales

.Ces dividendes sont ne 
 

.Sur  le tableau 2058ER ligne .....

  • Suppression de la neutralisation des QPFC sur les dividendes intragroupe (régime mère et filiales)
  • Maintien de la neutralisation des dividendes hors régime mère et fille (détention <à 5%)

.Sur le tableau 2058A ligne XA, (mention à la fois  taux de 5% et  taux de 1%)

  • QPFC limitée à 1% du dividende en régime mère et fille, 
  • provenant de sociétés membres du groupe,
  • provenant de sociétés intermédiaires.

 

  •  Il en est de même dans les groupes horizontaux, en ce qui concerne les dividendes provenant  des sociétés étrangères ou par l'entité mère non résidente.

 

  • Il n'y a pas de condition de délai pour l'application du 1%,  celui-ci s'applique dès le premier exercice d'intégration.

 

  • Pour les sociétés intermédiaires,  l'exigence posée  pour le bénéfice de l'exonération qu'il soit démontré qu'elles proviennent de la redistribution de produits versés par les sociétés membres, a été supprimée.
  •  

Sur le tableau 2058Abis  ligne (...a créer).....,

  • QPFC limitée à 1% du dividende intragroupe et (idem ci-dessus) en régime mère et fille, Montant à réintégrer sur tableau 2058A (au lieu et place du 5% de droit commun). Cette règle est dérogatoire au droit commun (5%). 

 

. Dans les Groupes intégrés, les distributions de filiales européennes à 95 % sont soumises aux mêmes règles que les sociétés membres du groupe (taux de 1%).

  • A condition que: si elles étaient établies en France, elles rempliraient les conditions pour être membre de ce groupe, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.

 

. Dans les Groupes intégrés, les distributions de filiales européennes détenues à - de 5% sont imposables  sur le tableau 2058A, et non neutralisées dans le résultat d'ensemble.

Ce qui crée une nouvelle distorsion  dans le traitement de l'imposition des dividendes détenus à moins de 5% (contraire à l'Arrêt STERIA).

SOURCE:  Article 16 undecies (Loi de finance pour  2016) inséré sur amendement du Gouvernement propose de supprimer la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur dividendes versés entre sociétés d'un même groupe intégré pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Le taux de la quote-part serait fixé à 1 % pour les dividendes intragroupe et pour ceux perçus par une société membre du groupe à raison d'une participation dans une société établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (Islande, Norvège et Liechtenstein) qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe. Il resterait fixé à 5 % dans les autres cas.

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