Lorsqu' en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ou de l'article 223 A bis du même code , l'établissement public industriel et commercial qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats d'un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou plusieurs membres du groupe, l'administration adresse à cet établissement public, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant , un docuement l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard il est seul redevable. L'avis de mise en recouvrement qui peut alors être émis sans délai, fait référence à ce document.
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